J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 14814
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Arrêté du 29 septembre 1999 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en application du 4o de l'article 46 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié (2e publication, année 1999)
NOR : MENP9902125A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Art. 1er. - L'emploi de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté est offert au recrutement en application du 4o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a) Candidats, comptant, au 1er janvier 1999, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein en fonctions au 1er janvier 1999 ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1999 ;
c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France.
Art. 3. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue à l'article 10 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 4. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe B (1) ;
2o Un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3o Une photocopie d'une pièce d'identité ;
4o Une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et qu'il remplit les conditions d'ancienneté requises ;
5o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1998 ou en 1999 ;
b) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de professeur des universités reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1994 ou 1995 ;
6o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
7o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae, annexe C, comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Art. 5. - Le dossier doit être adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 4 novembre 1999 à minuit, le cachet apposé par les services de La Poste faisant foi.
Art. 6. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Art. 7. - Les résultats du concours de recrutement de professeur des universités ouvert par le présent arrêté sont enregistrés par l'établissement jusqu'au 10 décembre 1999 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Art. 8. - Les candidats admis au concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 6 janvier 2000, par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi.
Art. 9. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 17 décembre 1999 au 6 janvier 2000 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche l'engagement d'occuper l'emploi et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement qui a été affiché a été enregistré et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article .
Art. 10. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (professeur des universités), la discipline, le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Art. 11. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique un engagement différent, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 8 ci-dessus.
Art. 12. - Le directeur des personnels enseignants et le chef d'établissement intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié avec son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
(1) Les modèles d'annexes B (déclaration de candidature) et C (curriculum vitae) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de l'article 46-1o publié au Journal officiel de ce jour.
A N N E X E A
EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4o DE L'ARTICLE 46 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE
Première classe
64e section : Biochimie et biologie moléculaire
Université de Rouen : Biologie intégrative : 0688.